M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
13. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au détenteur de quota un certificat indiquant son quota total et précisant les quotas pour chaque catégorie de production selon les équivalences prévues à l’article 16.
Décision 5446, a. 13; Décision 10938, a. 1.
13. Le Syndicat remet au détenteur de quota un certificat indiquant son quota total et précisant les quotas pour chaque catégorie de production selon les équivalences prévues à l’article 16.
Décision 5446, a. 13.